L’employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés. Face au Coronavirus, il doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs (L.4121-1 du Code du travail).
Selon un sondage effectué par le site d’emploi Qapa (entre le 26 et le 28 février), 77% des entreprises n’avaient pris aucune mesure de prévention. Pourtant la vitesse de transmission du virus impose une réaction de la part des employeurs.
Sommaire
- Quelles mesures peut prendre l’entreprise face au Coronavirus?
- Comment réagir lorsqu’un salarié a voyagé dans une zone où le Coronavirus circule activement?
- L’employeur doit-il consulter le CSE sur les mesures qu’il prend vis-à-vis d’un salarié ayant séjourné dans une zone à risque?
- Le salarié peut-il refuser les mesures imposées par l’employeur?
L’employeur peut prendre plusieurs mesures pour éviter la propagation du Coronavirus au sein des locaux telles que:
- informer par mail ou par affichage en indiquant les mesures d’hygiène à respecter notamment le fait d’éviter les contacts physiques;
- distribuer du gel hydroalcoolique;
- annuler ou reporter des séminaires et des voyages professionnels;
- inciter les salariés faisant l’objet de déplacements personnels dans des zones à risque d’en informer l’employeur afin qu’il prévoie des mesures adaptées (voir ci-dessous);
- suggérer aux personnes ayant des symptômes de fièvre et de toux de se mettre en arrêt de travail;
- permettre le télétravail aux salariés qui le peuvent.
En l’absence de prescription d’un arrêt de travail, plusieurs mesures sont envisageables:
L’employeur peut se rapprocher du médecin du travail pour connaître ses éventuelles préconisations.
Le télétravail, si possible, peut être mis en œuvre pendant la période d’incubation (14 jours suivant le retour). Dans l’hypothèse où les fonctions du salarié ne se prêtent pas au télétravail, l’employeur peut décider de dispenser le salarié de travail pendant cette période. Toutefois, celui-ci ne doit subir aucune perte de salaire.
Il est à noter que l’employeur ne peut pas imposer au salarié la prise de congés payés. En revanche, la prise de jours de RTT est envisageable si l’accord collectif les mettant en place prévoit que l’employeur peut imposer la pose d’un certain nombre de jours.
Bon à savoir: Pour les personnes qui font l’objet d’un arrêt de travail suite à une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, la sécurité sociale verse les indemnités journalières sans délai de carence de 3 jours. Il en est de même pour les indemnités complémentaires versées par l’employeur, le délai de 7 jours de carence ne s’applique pas. Ces mesures dérogatoires sont applicables jusqu’au 31 mars 2020.
L’employeur doit-il consulter le CSE sur les mesures qu’il prend vis-à-vis d’un salarié ayant séjourné dans une zone à risque?
En principe, l’employeur n’est pas obligé de demander l’avis du CSE sur ce type de mesure individuelle et ponctuelle.
Toutefois, si l’entreprise envisage de planifier des mesures de prévention plus générales, elle devra consulter le CSE sur le sujet. C’est le cas lorsqu’elle prévoit un plan de continuité de l’activité ou un plan d’action par exemple.
Le salarié peut-il refuser les mesures imposées par l’employeur?
Même si la plus part des actions revêtent un caractère volontaire, il est important de rappeler aux salariés leur obligation de prendre soin de leur santé et de leur sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par leurs actes ou leurs omissions au travail (L.4122-1 du Code du travail).
Concernant le télétravail, l’article L.1222-11 du Code du travail prévoit qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, le télétravail constitue un simple aménagement de poste rendu nécessaire pour assurer la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. Dans ce cas, le salarié ne peut pas refuser le télétravail.
Un “question/réponse” sur le coronavirus pour les entreprises et les salariés, proposé par le ministère du travail, est disponible ici.
0 commentaires